
Compte-titres ordinaire : guide de l’enveloppe pour clientèle patrimoniale
En 2026, le compte-titres ordinaire reste l’enveloppe d’investissement la moins contrainte et la plus universelle du droit français. C’est l’enveloppe de la stratégie patrimoniale avancée : c’est dans le CTO que se pilotent les moins-values, que se logent les actifs non accessibles au PEA, que se structurent les transmissions par donation-cession, et que s’arbitre l’asset location entre les enveloppes.
POINTS CLÉS À RETENIR |
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Le compte-titres ordinaire : définition, nature juridique et positionnement dans l’univers des enveloppes d’investissement
Nature juridique : compte de dépôt de titres et compte espèces associé
Le compte-titres ordinaire n’est pas une enveloppe fiscale au sens strict : c’est un contrat de compte de dépôt conclu entre un investisseur et un prestataire de services d’investissement (PSI) agréé. Les textes applicables sont l’art. L211-1 et suivants du Code monétaire et financier (définition des titres financiers) et l’art. L533-10 CMF qui impose aux PSI l’obligation de conserver les instruments financiers de leurs clients séparément de leurs propres actifs.
Cette ségrégation est la protection fondamentale de l’investisseur : en cas de défaillance du PSI, les titres déposés ne font pas partie de la masse de ses créanciers. L’architecture du CTO est double : le compte titres inscrit les valeurs mobilières au nom du titulaire, le compte espèces rattaché reçoit les dividendes, coupons et produits de cession.
À RETENIR : Le CTO n’est pas une enveloppe fiscale : c’est un cadre de conservation de titres. Il ne confère par lui-même aucun avantage fiscal. Sa valeur patrimoniale vient de son universalité, pas d’un régime dérogatoire. Toute optimisation fiscale du CTO se fait par la structure de détention (PP, holding IS) et par les stratégies de gestion (report de MV, option barème, asset location).
Ce que le CTO n’est pas : PEA, assurance-vie, PER
- PEA (art. L221-30 CMF) : réservé aux personnes physiques, plafonné à 150 000 € de versements, géographiquement limité à la zone UE. Avantage fiscal : exonération d’IR après 5 ans (seuls les PS de 18,6 % restent dus).
- Assurance-vie (art. L132-1 C. ass.) : contrat de personne physique couvrant la vie humaine d’un assuré. Inaccessible aux personnes morales. Capitalisation différée et fiscalité allégée après 8 ans.
- PER : prévoyance individuelle réservée aux personnes physiques pour la préparation à la retraite.
Le CTO se positionne comme l’enveloppe résiduelle universelle : il accueille tout ce que les autres enveloppes excluent (actifs hors UE, montants au-delà du plafond PEA, personnes morales), sans limites et sans contraintes de durée.
Univers d’investissement complet : des actions aux crypto-ETP
Le CTO donne accès à l’ensemble de l’univers des valeurs mobilières, sans restriction géographique : actions cotées sur toutes les places mondiales (NYSE, NASDAQ, LSE, Tokyo, Hong Kong, marchés émergents), obligations souveraines et corporate, ETF de toutes zones y compris ceux non éligibles au PEA (ETF monde, S&P 500, émergents, obligataires), OPCVM à gestion active, warrants, turbos et certificats (sous conditions d’investisseur averti), et depuis 2024, des crypto-ETP accessibles via CTO chez certains courtiers agréés.
La fiscalité du CTO en personne physique : PFU, barème, abattements et cas particuliers
Le PFU 31,4 % en 2026 : assiette, acompte et déclaration
La LF 2026 a relevé le taux global des prélèvements sociaux sur les revenus du capital de 17,2 % à 18,6 %, portant le PFU à 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) à compter du 1er janvier 2026. Ce taux s’applique par défaut aux dividendes, intérêts et plus-values de cession réalisés dans un CTO.
L’acompte de PFU sur dividendes (art. 117 quater CGI) : lors du versement des dividendes, l’établissement payeur prélève un acompte de 12,8 % directement à la source, imputable sur l’IR dû au titre de l’année. Les investisseurs dont le RFR de l’avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (célibataire) ou 75 000 € (couple) peuvent demander une dispense avant le 30 novembre.
L’assiette de la plus-value : prix de cession net des frais de courtage, moins le prix de revient historique (prix d’acquisition + frais). Pour les titres acquis en plusieurs fois : méthode du coût moyen pondéré (CUMP).
L’IFU (Imprimé Fiscal Unique) : obligatoirement émis par le PSI chaque année. Il recense l’ensemble des dividendes, intérêts, plus-values réalisées, acomptes prélevés et crédits d’impôt conventionnels. Sa lecture attentive est préalable à toute déclaration correcte.
Option barème progressif : quand elle est avantageuse et ses effets de bord
L’option barème (case 2OP de la déclaration) est globale et annuelle (art. 200 A CGI) : elle s’applique à l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers et des gains de cession de l’année, qu’ils proviennent d’un CTO, d’un PEA ou de tout autre support. Impossible d’opter pour le barème sur les dividendes tout en conservant le PFU sur les plus-values.
- TMI 11 % ou inférieur : l’option barème est généralement avantageuse si l’investisseur perçoit principalement des dividendes qualifiés (abattement de 40 % réduisant l’assiette IR à 60 % du brut).
- TMI 30 % : l’option est neutre à légèrement favorable sur les dividendes qualifiés, mais défavorable sur les plus-values sans abattement.
- TMI 41 % et 45 % : l’option barème est structurellement défavorable sur les plus-values et neutre à défavorable sur les dividendes.
L’effet de bord de la CSG déductible : en cas d’option barème, 6,8 % des 18,6 % de PS (fraction déductible de la CSG) sont déductibles du revenu global de l’année N+1. Cet avantage différé, souvent oublié, réduit l’assiette de l’IR de l’année suivante.
Abattement de 40 % sur dividendes : conditions réelles et périmètre géographique
Le périmètre géographique réel est plus large que l’UE/EEE. L’art. 158-3-2° CGI ouvre l’abattement aux dividendes de sociétés « ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale » contenant une clause d’assistance administrative. Des dividendes d’actions américaines, japonaises, canadiennes, suisses ou australiennes bénéficient de l’abattement de 40 % en cas d’option barème.
Type de revenu | Abattement 40 % | Raison |
|---|---|---|
Dividendes sociétés IS, siège UE ou État conventionné | Oui | Art. 158-3-2° CGI |
Dividendes d’actions américaines (convention France-USA) | Oui | Convention fiscale avec clause AAF |
Revenus de SCPI | Non | Revenus fonciers, catégorie distincte |
Distributions de SIIC | Non | Revenus exonérés d’IS à la source |
Revenus réputés distribués (art. 109 CGI) | Non | Sans décision régulière des organes |
Distributions d’OPCI/SPPICAV | Non | Revenus exonérés d’IS au niveau de la société |
L’abattement de 40 % ne s’applique pas au PFU. Il est réservé à l’option barème. Les PS (18,6 %) restent calculés sur le montant brut total, sans abattement.
Moins-values : imputation, report sur 10 ans et tax loss harvesting
Les moins-values réalisées dans un CTO s’imputent sur les plus-values de même nature de l’année. Le solde négatif est reportable sur les dix exercices suivants, sans limite de montant (art. 150-0 D CGI). Les MV sur titres cotés ne s’imputent que sur des PV sur titres cotés.
Le tax loss harvesting : consiste à vendre des titres en moins-value pour cristalliser la perte fiscale, puis à racheter des actifs similaires (mais pas identiques) pour maintenir l’exposition au marché. Racheter immédiatement le même titre annule la MV selon l’administration. On substitue un ETF similaire chez un émetteur différent, ou un ETF sur indice proche.
Quantification de l’économie fiscale d’une moins-value reportée Une moins-value de 10 000 € reportée sur un exercice futur économise 3 140 € d’impôt (10 000 € × 31,4 % PFU). Sur 10 ans de report, cette économie est disponible sans limite. Le tax loss harvesting systématique en fin d’année est l’une des rares stratégies d’optimisation fiscale réellement actionnables en cours de détention. |
Retenues à la source sur dividendes étrangers : conventions fiscales et crédit d’impôt
Lorsqu’un investisseur détient des actions étrangères dans son CTO, le pays d’origine prélève une retenue à la source sur les dividendes avant qu’ils n’arrivent sur le compte espèces. Cette retenue réduit le dividende effectivement perçu, mais ouvre droit à un crédit d’impôt récupérable en France.
Pays | Retenue brute | Taux réduit convention | Crédit récupérable | Solde définitivement perdu |
|---|---|---|---|---|
États-Unis | 30 % | 15 % | 15 % | 0 % |
Allemagne | 26,375 % | 15 % | 15 % | 0 % |
Pays-Bas | 15 % | 15 % | 15 % | 0 % |
Suisse | 35 % | 15 % | 15 % | 20 % (définitivement perdu) |
Royaume-Uni | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Le crédit d’impôt conventionnel est imputable sur le PFU ou l’IR selon l’option choisie. Il figure sur l’IFU dans la case dédiée aux crédits d’impôt étrangers. Pour les actions américaines via un courtier français : la retenue réduite de 15 % est automatiquement appliquée si le courtier a transmis le formulaire W-8BEN au dépositaire américain.
Le CTO en personne morale (holding IS) : fiscalité IS, anomalies et arbitrage
Pourquoi la holding n’a accès ni au PEA ni à l’assurance-vie
La fermeture des principales enveloppes à avantage fiscal aux personnes morales est légale et absolue. Le PEA est réservé aux personnes physiques (art. L221-30 CMF). L’assurance-vie est un contrat de personne physique (art. L132-1 C. ass.). Le contrat de capitalisation personne morale, dont les avantages fiscaux ont été supprimés par la LF 2012 pour les sociétés IS, ne présente aucun intérêt fiscal en 2026 pour une holding standard. Le CTO est donc la seule enveloppe dans laquelle une holding patrimoniale peut gérer un portefeuille de valeurs mobilières avec une latitude complète.
L’anomalie des plus-values latentes sur OPCVM et ETF (art. 209-0 A CGI)
Dans une holding IS, les OPCVM et ETF qui ne satisfont pas à la qualification d’“OPCVM actions” au sens de l’art. 209-0 A CGI sont soumis à IS sur leurs plus-values latentes à la clôture de chaque exercice. L’impôt est dû même si aucune cession n’a eu lieu.
Les quatre conditions cumulatives pour échapper à l’imposition annuelle : le fonds doit être établi dans un État de l’UE ou de l’EEE, investi à plus de 90 % en actions cotées sur des marchés UE, à réplication physique (les ETF synthétiques à swap sont exclus), et ses revenus doivent provenir exclusivement de dividendes (pas d’intérêts ni de coupons).
Les actifs à éviter absolument dans un CTO holding IS : ETF monde (exposition hors UE supérieure à 10 %), ETF S&P 500, ETF émergents, ETF synthétiques, fonds monétaires, ETF obligataires, fonds mixtes.
À RETENIR L’anomalie PVL de l’art. 209-0 A CGI est le piège le plus fréquemment ignoré dans la structuration d’un CTO holding. Un portefeuille d’ETF monde supporte un IS annuel sur ses plus-values non réalisées qui peut annuler l’avantage de capitalisation IS. La stratégie de substitution : construire un portefeuille de titres vifs (actions en direct) répliquant les indices cibles.
L’arbitrage IS vs PFU : quand le CTO holding est avantageux
La holding IS est avantageuse uniquement si les revenus du CTO restent capitalisés dans la structure sans être distribués à l’associé. En IS PME (15 %), l’investisseur réinvestit 85 % de ses revenus au lieu de 68,6 % (après PFU 31,4 %). Sur 10 ans avec un rendement annualisé de 6 %, le capital accumulé dans la holding non-distributrice dépasse de 14,9 % celui d’un CTO personne physique. Dès que l’associé distribue les bénéfices, le taux global IS + PFU (environ 40,5 % pour l’IS PME 15 %) dépasse le PFU direct. Pour la synthèse chiffrée complète de cet arbitrage, voir l’article dédié.
Stratégie d’asset location : quel actif dans le CTO, et lequel dans le PEA, l’AV ou la holding IS
L’asset location fiscale consiste à affecter chaque classe d’actifs à l’enveloppe qui minimise sa friction fiscale spécifique, en tenant compte de la nature du revenu (dividende, coupon, plus-value), de la fréquence de distribution et de l’horizon de détention.
Ce qui va en priorité dans le PEA
Le PEA bénéficie d’une exonération d’IR après 5 ans (seuls les PS de 18,6 % restent dus). C’est l’enveloppe optimale pour les actifs à fort potentiel de plus-value sur longue durée, à condition qu’ils soient éligibles. Les ETF monde à réplication synthétique (les grands émetteurs proposent des ETF MSCI World éligibles PEA via swap), ETF S&P 500 éligibles PEA, actions européennes. Ces actifs, logés dans un CTO holding IS, déclencheraient l’anomalie PVL de l’art. 209-0 A CGI.
Ce qui va dans l’assurance-vie
L’AV offre une capitalisation différée et une fiscalité réduite après 8 ans (PFL 7,5 % pour les versements inférieurs à 150 000 €, plus PS, avec abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 €). Elle est optimale pour les SCPI (liquidité garantie par l’assureur, sans file d’attente), les obligations à coupon régulier et les fonds structurés à horizon long terme. Point de vigilance : l’AV ne crée aucune exonération IFI sur les SCPI (art. 972 CGI).
Ce qui va dans le CTO personne physique
Le CTO PP accueille tout ce que le PEA exclut géographiquement (actions US, asiatiques, émergentes hors PEA synthétique) ou en volume (dépassement du plafond de 150 000 €). C’est aussi le seul cadre dans lequel une stratégie de tax loss harvesting est réellement actionnable : en PEA, les MV internes ne sont pas utilisables fiscalement.
Ce qui va dans le CTO holding IS
Le CTO IS est optimal pour les revenus courants que l’investisseur peut capitaliser sur 5 à 10 ans : obligations corporate à fort coupon (IS PME 15 % < PFU 31,4 % PP), participations dans des PME ou mid-caps susceptibles de qualifier pour le régime mère-fille (≥ 5 % du capital ET des droits de vote, ≥ 2 ans), titres de participation avec forte plus-value et détention longue (exonération 95 % à la cession, art. 219 I a ter CGI).
Classe d’actif | Enveloppe prioritaire | Raison principale |
|---|---|---|
ETF monde éligible PEA | PEA | Exonération IR après 5 ans |
Actions UE, ETF sectoriels UE | PEA | Même logique |
Actions US, Asie, émergents | CTO PP | Non éligibles PEA |
SCPI, obligations long terme | Assurance-vie | Fiscalité 8 ans + liquidité assureur |
Participations PME/mid-caps ≥ 5 %, > 2 ans | CTO holding IS | Régime mère-fille et titres participation |
ETF monde synthétiques, fonds mixtes | Jamais en CTO IS | Anomalie PVL art. 209-0 A CGI |
Ouvrir, gérer et transférer un CTO : aspects opérationnels et choix du teneur de compte
Critères de choix du teneur de compte
- Frais de courtage : taux fixe par ordre vs pourcentage du montant. Pour les gros ordres, le taux fixe est préférable. Les frais de change (0,15 % à 0,5 % de la valeur de l’ordre) impactent significativement la performance sur les portefeuilles exposés aux marchés américains ou asiatiques.
- Qualité de l’IFU : certains courtiers internationaux ne produisent pas d’IFU au sens français. L’investisseur doit alors reconstituer lui-même ses gains et pertes à partir des relevés de transaction.
- Solidité réglementaire : vérifier l’agrément AMF ou ACPR via le registre REGAFI. Le mécanisme de garantie des dépôts sur le compte espèces (Fonds de Garantie des Dépôts, jusqu’à 100 000 €) et la garantie des titres (Fonds de Garantie des Investissements, jusqu’à 70 000 €) sont distincts.
Détenir plusieurs CTO : stratégie et points de vigilance déclaratifs
La détention de plusieurs CTO est légale et sans limite de nombre. L’intérêt stratégique est de séparer les actifs par horizon de détention ou par stratégie fiscale.
Le point de vigilance déclaratif : les MV réalisées sur un CTO s’imputent sur les PV réalisées sur tout autre CTO la même année, mais uniquement si les deux comptes sont déclarés sur la même déclaration fiscale annuelle. Une MV non déclarée une année est perdue pour la compensation de l’année et ne peut être reportée que si elle figure explicitement dans la déclaration de l’année concernée.
Transfert d’un CTO : procédure, délais et traitement fiscal
Le transfert d’un CTO d’un établissement à un autre est fiscalement neutre : il ne déclenche pas de réalisation de plus-values ou de moins-values. Les titres sont transférés en nature, sans passage par des espèces. Le délai légal est de 30 jours ouvrés (Règlement général AMF).
La principale difficulté pratique est la conservation du prix de revient historique : le teneur de compte cédant doit fournir une attestation mentionnant le prix de revient de chaque ligne. Si cette attestation est absente (fréquent pour les transferts depuis des brokers étrangers sans IFU), l’investisseur doit reconstituer lui-même ses prix de revient sur justificatifs.
Transmission du CTO : donation, succession, démembrement et IFI
Purge des plus-values latentes au décès
Au décès du titulaire d’un CTO, les plus-values latentes (non encore réalisées au moment du décès) sont définitivement purgées. Les héritiers acquièrent les titres à leur valeur vénale au jour du décès, sans impôt sur la plus-value accumulée pendant la durée de détention du défunt. Le fait générateur de la plus-value (la cession) n’existe pas au décès : l’impôt n’est pas dû.
En revanche, les plus-values réalisées avant le décès (cessions intervenues dans l’année du décès) restent imposables dans la déclaration de revenus de l’année du décès. Les droits de succession sont calculés sur la valeur vénale des titres au jour du décès.
À RETENIR : La purge des plus-values latentes au décès est l’un des avantages successoraux les plus puissants du CTO. Pour un investisseur long terme avec des positions très latentes, le CTO est supérieur à toute autre enveloppe sur cet angle précis : les héritiers héritent d’un portefeuille « remis à zéro » fiscalement, sans jamais payer l’IR sur la plus-value accumulée par le défunt.
Donation-cession de titres du CTO
La donation de titres d’un CTO purge la plus-value latente pour le donateur : au moment de la donation, il n’y a pas de cession au sens fiscal et donc pas d’imposition de la plus-value. Le donataire acquiert les titres à leur valeur au jour de la donation, qui devient son nouveau prix de revient.
La donation-cession consiste à donner des titres très latents à ses enfants, qui les cèdent immédiatement pour financer les droits de donation. Elle est particulièrement efficace pour les titres fortement appréciés : la PV latente est purgée pour le donateur, les droits de donation sont calculés sur la valeur actuelle avec les abattements (100 000 € par enfant, renouvelables tous les 15 ans), et les donataires qui revendent immédiatement ont une PV quasi nulle.
Point de vigilance : l’administration fiscale peut requalifier une donation-cession en abus de droit (art. L64 LPF) si l’opération est réalisée dans le seul but d’éluder l’impôt, sans autre motivation patrimoniale ou familiale.
Démembrement de titres du CTO : usufruit et nue-propriété d’actions
Les titres détenus dans un CTO peuvent faire l’objet d’un démembrement de propriété. L’usufruitier perçoit les dividendes distribués pendant la durée du démembrement et les déclare à son niveau fiscal. Le nu-propriétaire ne perçoit aucun revenu pendant le démembrement mais récupère la pleine propriété à l’extinction de l’usufruit, sans imposition supplémentaire (art. 1133 CGI).
En cas de cession de titres démembrés, la répartition de la plus-value entre usufruitier et nu-propriétaire est régie par les conventions de démembrement. À défaut de clause conventionnelle, l’administration fiscale considère généralement que chaque partie est imposée sur la fraction de plus-value correspondant à la valeur économique de son droit, déterminée selon le barème fiscal de l’art. 669 CGI.
IFI et CTO : quels titres entrent dans l’assiette
- Ce qui entre dans l’IFI via le CTO : les parts de SCPI (proportionnellement aux actifs immobiliers), les actions de SIIC, les parts d’OPCI et de SPPICAV, les actions de toute société dont le bilan est à prépondérance immobilière (valeur des actifs immobiliers > 50 % du total de l’actif).
- Ce qui n’entre pas dans l’IFI : les actions de sociétés industrielles, commerciales ou de services (Total, LVMH, Apple, ASML), les obligations, les ETF non immobiliers, les OPCVM non immobiliers.
Cas particuliers : CTO mineur, non-résidents fiscaux, indivision et compte-joint
CTO pour enfant mineur : ouverture, administration légale et fiscalité
Un enfant mineur peut être titulaire d’un CTO, ouvert par ses représentants légaux en qualité d’administrateurs légaux. En application de l’art. 382 du Code civil, les parents disposent de la jouissance légale des biens de leurs enfants jusqu’à la majorité (18 ans) ou l’émancipation. Les dividendes générés par le CTO du mineur sont donc perçus par les parents usufruitiers, et déclarés à leur niveau fiscal si l’enfant est rattaché au foyer fiscal familial (art. 6-7 CGI).
L’émancipation anticipée peut être prononcée par le juge aux affaires familiales dès l’âge de 16 ans (art. 477 C.civ.), ce qui éteint la jouissance légale des parents sur les biens du mineur émancipé. Cette procédure est rare et réservée aux situations où elle est justifiée par l’intérêt de l’enfant.
CTO et non-résidents fiscaux : retenues à la source et fiscalité internationale
Pour les revenus de source française (dividendes d’actions françaises) : les dividendes versés par des sociétés françaises à des non-résidents sont soumis à une retenue à la source libératoire (art. 119 bis CGI). Le taux de droit interne est de 25 %, réduit par la convention bilatale applicable (généralement 15 %). Les prélèvements sociaux (18,6 %) ne s’appliquent pas aux non-résidents sur leurs revenus mobiliers de source française.
À RETENIR : Point juridique critique : l’arrêt de Ruyter ne s’applique pas aux revenus d’un CTO. L’arrêt de Ruyter (CJUE C-623/13) concerne exclusivement les revenus fonciers et plus-values immobilières de source française perçus par des non-résidents affiliés à un régime de sécurité sociale dans leur État de résidence. Il est sans rapport avec les revenus mobiliers d’un CTO (dividendes, plus-values sur titres). Confondre les deux régimes conduit à des erreurs de conseil graves. Pour les plus-values sur titres mobiliers de sociétés françaises : les non-résidents ne sont en principe pas imposables en France sur leurs plus-values de cession, sauf participation substantielle supérieure à 25 % dans la société émettrice (art. 244 bis B CGI).
FATCA et CRS : les contribuables américains (US persons) sont soumis à FATCA, qui impose des obligations de déclaration renforcées aux établissements financiers étrangers détenant leurs comptes. Le Common Reporting Standard (CRS/DAC 2) organise l’échange automatique d’informations entre États membres de l’OCDE. Tout CTO ouvert en France par un non-résident est susceptible d’être déclaré aux autorités fiscales du pays de résidence du titulaire.
CTO en indivision et compte-joint
En indivision (art. 815 C.civ.) : toute décision de gestion (achat, vente, arbitrage) requiert l’accord de l’ensemble des indivisaires. Un désaccord entre co-indivisaires peut bloquer toute opération sur le compte. La sortie de l’indivision passe par une procédure de partage, amiable ou judiciaire.
En compte-joint : chaque co-titulaire peut agir seul sur le compte, sans nécessiter l’accord de l’autre. Ce fonctionnement est plus souple mais expose chaque titulaire aux décisions de l’autre. En cas de décès d’un co-titulaire, la quote-part du défunt entre dans sa succession. PV et revenus sont déclarés par chaque co-titulaire à proportion de sa quote-part.
Synthèse : ce que révèle une lecture experte du compte-titres ordinaire en 2026
Le compte-titres ordinaire est souvent présenté comme l’enveloppe « par défaut », celle qu’on choisit faute de mieux après avoir rempli son PEA et son assurance-vie. Cette lecture est incomplète. Le CTO est l’enveloppe de la stratégie patrimoniale avancée : c’est dans le CTO que se pilotent les moins-values, que se logent les actifs non accessibles au PEA, et que se structurent les transmissions par donation-cession.
Les 5 enseignements clés
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Foire aux questions sur le compte-titres ordinaire
Quelle est la fiscalité exacte d’un dividende américain perçu dans un CTO en 2026 ?
Les dividendes d’actions américaines subissent une retenue à la source de 15 % aux États-Unis (taux réduit par la convention franco-américaine). Ce crédit d’impôt de 15 % est récupérable en France, imputable sur le PFU (31,4 %) ou sur l’IR au barème. Pour 100 € de dividende brut américain : 15 € retenus à la source, 85 € arrivent sur le compte. L’impôt final en France est de 31,4 € (31,4 % de 100 €), duquel on soustrait le crédit d’impôt de 15 €, soit un solde de 16,4 € à payer. Net effectif : 83,6 € sur 100 € bruts (taux global 31,4 %).
Peut-on déduire les frais de courtage de ses revenus imposables en CTO ?
Les frais de courtage sont intégrés dans le calcul du prix de revient des titres achetés et dans le prix de cession net des titres vendus. Ils réduisent donc mécaniquement l’assiette des plus-values imposables. En revanche, les frais de tenue de compte (droits de garde) ne sont pas déductibles du revenu global depuis la suppression de cette déductibilité en 2013.
Comment reporter une moins-value de CTO sur les années suivantes ?
Les moins-values nettes de l’année se reportent automatiquement sur les dix exercices suivants. Elles doivent impérativement être déclarées l’année de leur réalisation (case 2AN de la déclaration) pour être reportables. Une MV non déclarée l’année de sa réalisation est définitivement perdue pour le report. L’IFU du courtier mentionne le solde des MV de l’année : c’est ce montant qui doit figurer dans la déclaration.
Que se passe-t-il fiscalement à la mort du titulaire d’un CTO ?
Les plus-values latentes au décès sont définitivement purgées : les héritiers acquièrent les titres à leur valeur vénale au jour du décès. Les plus-values réalisées avant le décès restent imposables dans la déclaration de revenus de l’année du décès. Les droits de succession portent sur la valeur vénale de l’ensemble du portefeuille au jour du décès.
Peut-on détenir des SCPI dans un CTO et quelles en sont les conséquences IFI ?
Oui, les parts de SCPI peuvent être logées dans un CTO. Leurs revenus sont traités comme des revenus fonciers et imposés au barème IR + PS dans la catégorie revenus fonciers, non comme des dividendes RCM. Pour l’IFI, les parts de SCPI entrent dans l’assiette à proportion des actifs immobiliers du portefeuille de la SCPI (art. 965 CGI), exactement comme si elles étaient détenues directement ou en assurance-vie.
Dans quel cas l’option barème est-elle plus avantageuse que le PFU en 2026 ?
L’option barème est avantageuse principalement pour les investisseurs à TMI de 11 % ou moins, qui perçoivent des dividendes qualifiés (abattement de 40 %) et peu ou pas de plus-values. Pour un TMI de 30 %, l’option est neutre à légèrement favorable sur les dividendes qualifiés, mais défavorable sur les plus-values. Pour les TMI de 41 % et 45 %, l’option barème est structurellement défavorable. L’option étant globale et annuelle, le calcul doit toujours porter sur l’ensemble des revenus mobiliers de l’année.
Un non-résident fiscal peut-il conserver son CTO français lors d’un départ à l’étranger ?
Oui, sous réserve de la politique de conformité de l’établissement (certains courtiers restreignent les opérations pour les résidents de certains pays). Fiscalement, le non-résident bascule du régime PFU (31,4 %) au régime de la retenue à la source libératoire sur les revenus de source française, au taux réduit par la convention bilatale applicable. Les plus-values sur titres français ne sont généralement pas imposables en France pour les non-résidents, sauf participation substantielle supérieure à 25 % (art. 244 bis B CGI).
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